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NOR : MJSK9870068A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre
de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la
déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées
des activités physiques et sportives et la sécurité
de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à
la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration
d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret no 93-1101
du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives
et la sécurité de ces activités,
Arrêtent :
Art. 1er - Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.
Art. 2. - Les annexes I à IV du présent arrêté déterminent :
TITRE 1er
LE DIRECTEUR DE PLONGÉE
Art. 3. - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :
Art. 5. - Lorsque la plongée se déroule en piscine ou
fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres,
le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1
d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau
1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux
et les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes.
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur
excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à
la plongée en milieu naturel.
LE GUIDE DE PALANQUÉE
Art. 6. - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée
présentant les mêmes caractéristiques de durée,
de profondeur et de trajet constituent une palanquée.
Une équipe est une palanquée réduite à deux
plongeurs.
Art. 7. - Le guide de palanquée dirige la palanquée
en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée
et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées
aux circonstances et aux compétences des participants.
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de
palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe
II du présent arrêté et selon les conditions de pratique
définies en annexe III.
En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou
supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans
guide selon les conditions définies en annexe III.
TITRE III
MATÉRIEL D'ASSISTANCE ET DE SECOURS
Art. 8. Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes
à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
Art.9. - L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
TITRE IV
ÉQUIPEMENTS DES PLONGEURS
Art. 10. - Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont
la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant
en autonomie et les guides de palanquée sont équipés
chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur
permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens
de contrôler personnellement les caractéristiques de la
plongée et de la remontée de leur palanquée.
En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé
d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes
et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis
d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable
un équipier sans partage d'embout.
TITRE V
ESPACE D'ÉVOLUTION ET CONDITIONS D'ÉVOLUTION
Art. 11. - Les plongeurs accèdent, selon leur compétence,
à différents espaces d'évolution :
Espace proche : de 0 à 6 mètres ;
Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;
Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace
médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans
la limite de 5 mètres.
La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée
à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur
de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est
accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
L'annexe III fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction
de leur niveau.
Art. 12. - Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée.
Art. 13. - Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.
Art. 14. - A l'issue d'une formation adaptée, le directeur
de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à
plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres,
dans les conditions suivantes :
Cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente
une visibilité verticale égale à la profondeur ;
Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus
de 30 mètres d'un point fixe d'appui ;
Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant
au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de
plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à
l'aide d'une embarcation ;
L'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger
;
L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée
;
Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus
de cinq équipes.
Art. 15. - Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision
du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux
dans l'espace médian.
Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux
2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans
l'espace médian.
Art. 16. - Les plongeurs de niveau égal ou supérieur
au niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée,
autorisés à plonger en autonomie.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux 3 et
supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation
et les paramètres de leur plongée.
TITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
Art. 18. - L'arrêté du 20 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties de techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l'air est abrogé.
Art. 19. - Le directeur des sports, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 1998.
La ministre de la jeunesse et des sports, Pour la ministre et par délégation : Le directeur des sports, P. Viaux
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A N N E X E I
NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET EQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES
Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences
de prérogatives entre les différents brevets de plongeur
délivrés par la FFESSM (Fédération française
d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération
sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux
délivrés par les autres organismes membres de droit du comité
consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et
les brevets CMAS (Confédération mondiale des activités
subaquatiques).
Les attestations de niveaux et brevets doivent justifier que leurs titulaires
ont démontré un niveau technique au moins équivalent
à celui des brevets de même niveau de la FFESSM
(Fédération française d'études et de sports
sous-marins) et organisés dans des conditions similaires de certification
et de jury.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un
des organismes membre de droit du comité consultatif, peuvent obtenir
de celui-ci l'autorisation de délivrer une attestation de niveau à
l'issue d'une ou de plusieurs plongées d'évaluation
organisées dans le respect du présent arrêté.
Les plongeurs bénéficiaires de cette attestation obtiennent
des prérogatives identiques à celles référencées
dans le tableau figurant à la présente annexe, mais ne
dépassant pas celles du niveau 3 (P 3).
NIVEAU de prérogative des plongeurs |
BREVETS | ATTESTATIONS DE NIVEAU | |||
---|---|---|---|---|---|
FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) |
CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques) |
FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail) |
ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée) |
SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) |
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Niveau 1 (P 1) | Plongeur N1 | Plongeur 1 étoile | Plongeur N1 | Plongeur | Plongeur |
Niveau 2 (P 2) | Plongeur N2 | Plongeur 2 étoiles | Plongeur N2 | Équipier | Plongeur confirmé |
Niveau 3 (P 3) | Plongeur N3 | Plongeur 3 étoiles | Plongeur N3 | Autonome | Plongeur autonome |
Niveau 4 (P 4) | Plongeur N4 capacitaire | Plongeur 3 étoiles (*) | Guide de palanquée | Guide de palanquée | Guide de palanquée |
Niveau 5 (P 5) | Qualification de directeur de plongée (**) | Qualification de directeur de plongée (**) | Directeur de plongée (**) | ||
(*) Certifié à l'étranger. (**) La qualification Directeur de plongée (niveau 5) ne pourra être exercée qu'à titre bénévole. |
A N N E X E I I
NIVEAU de l'encadrement | ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE | ENSEIGNEMENT RÉMUNÉRÉ | ||
---|---|---|---|---|
FFESSM |
CMAS |
FSGT |
Brevets d'État |
|
Niveau 1 (E 1) | Initiateur | |||
Niveau 2 (E 2) | Initiateur + P4 ou P4 stagiaire pédagogique (*) |
Moniteur 1 étoile | Aspirant fédéral | Stagiaire pédagogique (**) |
Niveau 3 (E 3) | Fédéral 1er degré | Moniteur 2 étoiles | Fédéral 1er degré | Brevet d'État d'éducateur sportif du 1er degré (BEES 1) |
Niveau 4 (E 4) | Fédéral 2e degré | Moniteur 3 étoiles | Fédéral 2e degré | Brevet d'État d'éducateur sportif du 2e degré (BEES 2) |
Niveau 5 (E 5) | Brevet d'État d'éducateur sportif du 3e degré (BEES 3) | |||
(*) Pour obtenir les prérogatives attachées au
niveau 2 d'encadrement (E2), le P4 en formation pédagogique est assujetti
à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur
E3 minimum. (**) Stagiaire pédagogique dans le cadre d'une formation, reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports, conduisant au BEES 1 de plongée subaquatique. |
A N N E X E I I I a et I I I b
III a
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL "EN ENSEIGNEMENT" |
|||
---|---|---|---|
Espaces d'évolution | Niveaux de pratique des plongeurs | Compétence minimum de l'encadrant de palanquée | Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris |
Espace proche : 0 - 6 mètres |
Baptême | E1 | 1 |
Débutant | E1 | 4 + 1 P4 éventuellement | |
Espace médian (*) : 6 - 20 mètres |
Débutant en fin de formation | E2 | 4 + 1 P4 éventuellement |
Niveau P1 | E2 | 4 + 1 P4 éventuellement | |
Niveau P2 | E2 | 4 + 1 P4 éventuellement | |
Espace lointain (*) : 20 - 40 mètres |
Niveau P1 en fin de formation | E3 | 2 + 1 P4 éventuellement |
Niveau P2 | E3 | 2 + 1 P4 éventuellement |
|
Au delà de 40 mètres, et dans la limite de 60 mètres | Niveaux P3, P4 et P5 | E4 | 3 + 1 E4 éventuellement |
III b
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL "EN EXPLORATION" |
|||
---|---|---|---|
Espaces d'évolution | Niveaux de pratique des plongeurs | Compétence minimum de l'encadrant de palanquée | Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris |
Espace proche : 0 - 6 mètres |
Débutant | P4 | 4 + 1 P4 éventuellement |
Espace médian (*) : 6 - 20 mètres |
Débutant en fin de formation | P4 | 4 + 1 P4 éventuellement |
Niveau P1 | P4 | 4 + 1 P4 éventuellement | |
Niveau P1 | En surface : E3 + P4 quand autonomie dans la zone des 10 mètres | 5 équipes | |
Niveau P2 | Autonomie | 3 | |
Espace lointain (*) : 20 - 40 mètres |
Niveau P2 | P4 | 4 |
Au delà de 40 mètres, et dans la limite de 60 mètres (*) | Niveaux P3, P4 et P5 | Autonomie | 3 |
E1, E2, E3 et E4 = niveaux d'encadrement. P1, P2, P3, P4 et P5 = niveaux de pratique. (*) Dans des conditions favorables, les espaces médians et lointains peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. La plongée est limitée à 60 mètres avec possibilité de dépassement accidentel de 5 mètres. |
A N N E X E I V
CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS
La trousse de secours comprend au minimum :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome ;
Vu l'avis du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique en date du 16 mai 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome aux mélanges respiratoires nitrox ou trimix, sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.
Les établissements mentionnés au présent arrêté, qui organisent conjointement des plongées à l'air et aux mélanges respiratoires mentionnés à l'alinéa précédent et tels que définis à l'article 2, sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé ainsi qu'à celles du présent arrêté.
Art. 2. - Le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote différent de l'air.
Le trimix est un mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium.
Art. 3. - Les qualifications et conditions de pratique de la plongée au nitrox et au trimix sont précisées par les annexes I à III du présent arrêté.
TITRE Ier
MELANGES
Art. 4. - La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 170 hPa (0,17 bar).
La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hPa (1,6 bar).
La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression partielle d'oxygène maximale admissible déterminée pour chaque mélange.
La valeur de la pression maximale d'azote inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 5 600 hPa (5,6 bars).
Art. 5. - La profondeur équivalente air est une profondeur fictive de plongée à l'air donnant la même pression partielle d'azote inspiré par le plongeur. Elle est calculée en fonction du taux d'azote du mélange et de la profondeur maximale atteinte au cours de la plongée.
TITRE II
MATERIEL
Art. 6. - En cas de fabrication des mélanges par transvasement d'oxygène, les bouteilles de plongée et les robinetteries doivent être compatibles avec une utilisation en oxygène pur.
En cas d'utilisation de mélanges préfabriqués, l'ensemble du matériel doit être compatible avec une utilisation en oxygène pur si le mélange contient plus de 40 % d'oxygène.
Art. 7. - Sans préjudice des autres dispositions applicables en la matière, les bouteilles de mélange respiratoire nitrox ou trimix portent sur leur fût une étiquette comportant les informations suivantes :
- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
- le résultat de la première analyse d'oxygène, le nom ou les initiales de la personne qui l'a réalisée, la date de cette analyse ;
- le résultat de la deuxième analyse, le nom ou les initiales de la personne qui l'a réalisée, la date de cette analyse.
Art. 8. - Les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne doivent pas pouvoir être mises en communication de façon accidentelle.
Art. 9. - Chaque bouteille de mélange respirable ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être munie d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.
Art. 10. - Les embouts de détendeurs montés sur les bouteilles contenant des mélanges différents doivent pouvoir être identifiés facilement en immersion et munis de systèmes détrompeurs destinés à prévenir le risque de confusion de gaz.
TITRE III
ANALYSE DES MELANGES
Art. 11. - Le taux d'oxygène de chaque bouteille de mélange respiratoire est analysé une première fois par la personne qui fabrique ou délivre le mélange et une seconde fois avant la plongée par le moniteur et par l'utilisateur.
Art. 12. - Lorsque la plongée est réalisée avec des appareils à recyclage de gaz, ceux-ci font l'objet d'une certification aux normes en vigueur.
Ils ont en commun un embout buccal, un sac respiratoire, une cartouche d'épuration de gaz carbonique dont le produit épurateur doit être stocké et utilisé selon les conditions précisées par le fournisseur, un ou deux détendeurs spécifiques ainsi qu'une ou plusieurs bouteilles d'oxygène ou de mélange respiratoire.
Outre les dispositions relatives au matériel, définies au titre II, l'appareil de recyclage est muni d'un dispositif permettant de renseigner le plongeur lorsque la pression partielle d'oxygène inspiré n'est pas comprise entre les valeurs minimale et maximale définies à l'article 4 ci-dessus.
Lors des plongées organisées au-delà de l'espace lointain, l'appareil à recyclage de gaz est en outre muni d'un détendeur en circuit ouvert et d'une bouteille de secours.
Art. 13. - Dans un mélange respiratoire, la valeur mesurée du taux d'oxygène doit être comprise entre +/- 2,5 % de la valeur du taux nominal.
Art. 14. - La personne fabricant ou délivrant le mélange est tenue de consigner les résultats de son analyse sur un registre permettant d'identifier la bouteille, son contenu, sa pression, le résultat de l'analyse d'oxygène, le nom de la personne ayant effectué l'analyse, sa signature et la date de l'analyse.
TITRE IV
PROCEDURES DE DECOMPRESSION
Art. 15. - La décompression d'une plongée aux mélanges peut être conduite soit à l'aide de tables spécifiques scientifiquement validées par un organisme public ou privé compétent en matière d'expérimentation hyperbare humaine, soit à l'aide d'un ordinateur pour la plongée aux mélanges ou, dans le cas de plongée au nitrox, avec des tables à l'air dans lesquelles on entre avec la profondeur équivalente air.
TITRE V
ESPACE D'EVOLUTION ET CONDITIONS D'EVOLUTION
Art. 16. - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet et qui respirent le même type de mélange respiratoire, au fond et durant la décompression, constituent une palanquée. Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.
Art. 17. - Les plongeurs accèdent, en fonction de leur niveau, à différents espaces d'évolution définis en annexes II a, II b et III :
- espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ;
- espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;
- espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.
Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur correspondant à leur zone d'évolution conformément à l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange trimix est limité à 80 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur est autorisé dans la limite de 5 mètres.
Art. 18. - En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
Art. 19. - Il est créé deux qualifications nitrox, « nitrox » et « nitrox confirmé » et une qualification « trimix ».
La qualification « nitrox confirmé » ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur.
La qualification « trimix » ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 3 de plongeur.
Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires d'une qualification nitrox, ou nitrox confirmé, sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires d'un niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une qualification nitrox, ou nitrox confirmé, ou trimix peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues par les annexes II b et III.
Au-delà de l'espace proche, seuls les plongeurs titulaires d'un niveau 3 ou plus de pratique, de prérogative ou d'encadrement peuvent pratiquer la plongée au mélange nitrox ou trimix avec un appareil à recyclage de gaz.
TITRE VI
LE DIRECTEUR DE PLONGEE
Art. 20. - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté.
Art. 21. - Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum :
- du niveau 3 d'encadrement et de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule dans une zone inférieure à 40 mètres ;
- du niveau 4 d'encadrement et de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule au-delà de 40 mètres.
TITRE VII
LE GUIDE DE PALANQUEE
Art. 22. - Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.
Art. 23. - Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et d'une qualification de plongeur au mélange nitrox confirmé ou trimix correspondant respectivement aux mélanges respirés par les membres de la palanquée qu'il encadre.
Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe I.
Les qualifications minimales requises pour l'enseignement, l'encadrement, l'animation sont définies dans les annexes II a, II b et III du présent arrêté.
Art. 24. - Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air peut être amené à respirer un mélange nitrox.
Sur un site dont le fond ne dépasse pas la profondeur maximale d'utilisation du mélange nitrox respiré par le guide, cette palanquée peut appliquer en immersion, les dispositions prévues en annexe III b de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.
TITRE VIII
EQUIPEMENT DES PLONGEURS
Art. 25. - Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas six mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée.
En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout.
En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.
TITRE IX
MATERIEL D'ASSISTANCE ET DE SECOURS
Art. 26. - Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
- une trousse de premiers secours dont le contenu minimum est identique à celui fixé pour la plongée à l'air ;
- de l'eau douce potable non gazeuse ;
- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et masque d'inhalation ;
- une bouteille d'oxygène gonflée, d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec mano-détendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
- une bouteille de secours équipée de son détendeur et contenant un gaz adapté à la plongée organisée ;
- une couverture isothermique ;
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation,
ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
- une tablette de notation ;
- un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontée des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entetenus.
Art. 27. - En complément du matériel énoncé à l'article 26, l'organisation d'une plongée au mélange trimix impose la présence sur les lieux de plongée des équipements suivants :
- une ligne lestée de descente et de remontée ;
- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un gaz adapté à la plongée organisée ;
- une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ;
- une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manoeuvrer.
Art. 28. - L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
TITRE X
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 29. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux plongées archéologique et souterraine.
Art. 30. - Un délai de six mois est laissé aux enseignants, encadrants et animateurs afin qu'ils puissent se mettre en conformité avec les qualifications requises dans cet arrêté.
Art. 31. - Le directeur des sports, le directeur des ports et de la navigation maritimes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2000.
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |