LA NOTION GENERALE DE RESPONSABILITE,
NOTAMMENT DANS LES
ACTIVITES SUBAQUATIQUES SPORTIVES.

Maître Maurice OLIVIERO

Avocat au barreau de Paris
Président de la Commission Juridique Nationale de la FFESSM

 

Plan

Introduction

La procédure

Le système indemnitaire

La responsabilité par faute

La responsabilité sans faute ou responsabilité de plein droit

Le système sécuritaire (fondement répressif)

Les textes régissant la matière
Saisine d’office du parquet
Commentaires sur la mise en danger de la personne

Les cas spécifiques

Les T.I.V.
Les personnels d’encadrement et organisateurs des activités subaquatiques
Les secouristes
Les personnels entretenant les matériels
Les clubs et les prêts de bouteilles

Conclusion

 


 

INTRODUCTION

 

La fin du XIXème Siècle a marqué l’avènement de l’ère industrielle.

Après la machine outil qui déjà représentait un danger potentiel, sont apparus les moyens mécaniques de locomotion, et les procédés de production et d’exploitation des énergies.

Cet avènement a bouleversé le monde - notamment le monde du travail ouvrier- et a augmenté le risque, sous différentes formes de dangers nouveaux qu’encourait l’être humain, dans son intégrité corporelle et dans ses biens.

Une théorie, de la Responsabilité civile s’est forgée progressivement, fondée sur la conjugaison de différentes doctrines d’école - souvent contradictoires et sources de nombreuses controverses - qui toutes, avaient pour base trois articles du Code civil, très sommaires, et qui ouvraient la voie à toutes les disputes savantes dont retentirent les prétoires.

Parmi les auteurs, qui furent les célèbres protagonistes de cette élaboration, citons, entre autre : Messieurs les Professeurs P.Esmein, puis Henri et Léon Mazeaud ou P.Rodière, A.Tunc , Savatier, Julliot de la Morandière etc...

Hormis certains textes particuliers, tels que le Code de la Route, les devoirs juridiques vis à vis d’autrui ont pour seule base légale au plan de la responsabilité civile, les Articles 1382 à 1384 du Code civil.

Les faits constitutifs de fautes dites " délictuelles " (à ne pas confondre avec le mot " délit " au sens du Code pénal) sont si variés et si nombreux que l’on ne peut en dresser une liste exhaustive, ce sont eux qui déterminent la responsabilité de leur auteur.

C’est donc la jurisprudence qui, pas à pas, de façon évolutive en fonction de l’évolution des risques, détermine quels sont les faits qui peuvent ou qui doivent recevoir la qualification de faute.

Mais, à la suite de la seconde Guerre Mondiale et à raison des innovations scientifiques et techniques que la Guerre a suscitées, la technologie a fait un bond considérable, sur un tremplin de quelques années et d’une importance telle que l’humanité n’en avait jamais connue.

On est passé presque sans transition, de la machine à vapeur à l’ère atomique, on a commencé à transporter des voyageurs à des vitesses proche de celles du son ; l’homme est parti à la conquête du ciel, de l’océan et de l’espace, avec un éventail de possibilités assorti d’un éventail de risques.

Quant à l’essor de la voiture et des moyens mécaniques de propulsion terrestre, il n’a pas cessé depuis d’alimenter les services hospitaliers de traumatologie.

Devant l’accroissement incontournable du risque qui accompagne inéluctablement le progrès technique, les anciens critères de la pensée juridique doctrinale et judiciaire ne cernaient plus la matière.

Les disputes d’écoles étaient devenues obsolètes et l’ancien Code pénal qui datait de 1810 était dorénavant impropre à gouverner un système de préventions sécuritaires, tout comme les Articles 1382 à 1384 du Code civil, dans leur ancienne interprétation et dans leur application, étaient impuissants par eux même, à assurer un système indemnitaire satisfaisant.

C’est ainsi que, dans une vision sociale évoluée, on se prit à considérer que toute personne physique ou morale subissant un dommage, devait pouvoir se faire indemniser, dans la majorité des circonstances.

Evidemment, le Code civil déférait tout logiquement l’obligation de dédommagement à l’auteur du dommage. Mais le dommage pouvait être si important, et la solvabilité de l’auteur si mince, que le dédommagement devenait aléatoire et problématique.

On élaborera donc un système indemnitaire dont l’outil fondamental est celui de l’Assurance étendue, des personnes et des biens.

Enfin, considérant que " la peur du gendarme est le commencement de la sagesse ", on remania le vieux Code pénal, de façon à ce que la menace accrue de sanctions vienne tempérer l’imprudence des uns et la témérité inconsciente des autres.

Car il faut considérer que, dès les années 80, les mentalités avaient évolué.

Jadis pour évaluer l’existence ou la gravité de la faute commise par l’agent qui avait provoqué le dommage, le juge se posait la question de savoir ce qu’aurait fait, à sa place, le " bon père de famille " cher au Code civil.

Cela présupposait le comportement moyen d’un citoyen moyen placé dans un cadre traditionnel et qui était sensé agir selon le bon sens moyen de la conscience universelle.

Or, l’individu réclamant de plus en plus de libre arbitre et de liberté de comportement, endossait par ce fait de plus en plus de responsabilité.

Devenu libre et hors des normes traditionnelles, il n’était plus l’individu moyen, cet " étalon de sagesse " à quoi toutes les actions se mesuraient en valeurs éthiques de comportement.

De sorte que le juge ne disposait plus de ce moyen commode de comparaison qu’était le comportement du " bon père de famille " - notion qui prête actuellement à sourire - on eut donc tendance à s’orienter vers un principe, né " Outre Atlantique ", en vertu duquel il faut, à chaque sinistre, trouver par nécessité un responsable, en fondant la recherche de la faute sur les seules circonstances de fait qui ont entouré l’événement dommageable, sans s’attarder sur l’aspect psychologique du comportement de l’auteur présumé du dommage. C’est une interprétation " in concreto " (ce que nous verrons plus loin).

Mais l’esprit juridique européen reste généralement attaché à la notion " abstraite " qui privilégie l’attitude de l’auteur aux faits concrets, dans leur aveugle réalité.

Ainsi, le Tribunal adopte un rôle modérateur et bien des affaires se terminent par une relaxe ou un non lieu sur le plan pénal ou à un débouté sur le plan civil lorsque la preuve d’une faute n’est pas suffisamment établie.

 

LA PROCEDURE

 

Au plan de la procédure il faut souligner avant tous autres développement que :

La victime d’un dommage peut demander réparation par la voie civile (Tribunal de Grande Instance, juge en matière civile), soit par la voie pénale (Tribunal Correctionnel)

Le Tribunal de Grande Instance jugeant en matière civile est saisie par la victime au moyen d’une assignation, il n’est compétent que pour statuer sur le fondement et le montant d’une indemnité, il ne prononce aucune sanction pénale.

Le Tribunal Correctionnel est saisi, soit par la victime (citation directe) soit par le Parquet à la suite d’une plainte de la victime ; il statue à la fois sur une sanction pénale et à la fois sur les dommages et intérêts au profit de la victime.

Nous traiterons donc successivement du " système indemnitaire " et du " système sécuritaire " (qui est fondé sur un système répressif).

 

 

TITRE 1er

Le système indemnitaire

 

 

Il consiste à faire supporter la charge de l’indemnisation des victimes par la collectivité, autant que faire se peut.

Cela se réalise au moyen de cotisations versées par chacun à des organismes de centralisation et de répartition.

Dans le cadre de ce système qui dépasse celui de la responsabilité civile, on peut constater que :

En premier lieu l’individu, victime de la maladie, est indemnisé de ses frais par les organismes sociaux (URSSAF- Mutuelles etc...).

Et par ailleurs, tout individu, dont l’activité peut causer dommage à autrui, est astreint à une obligation d’assurance en responsabilité civile.

Que l’on soit propriétaire de véhicule , prestateur de services, sportif, organisateur de spectacles, médecin, notaire etc...,on est astreint à une assurance obligatoire de responsabilité civile pour couvrir le dommage que l’on peut causer dans l’exercice de son activité.

L’URSSAF, les Mutuelles, les Compagnies d’assurance sont autant d’organismes collecteurs de primes ou de cotisations, dont le produit sert à dédommager autant que faire se peut, les victimes.

C’ est ainsi que la responsabilité de chacun se trouve, sur le plan pécuniaire, supportée et amortie par la collectivité, il s’agit donc d’une " collectivisation du risque ".

Mais, ce principe social est tempéré par une condition importante (sauf bien entendu pour l’Assurance maladie) ; et s’il est vrai que, dans certains cas de figure, existe un principe de " Responsabilité sans faute " c’est à dire un principe de " Responsabilité de plein droit " que nous étudierons plus loin, dans la plupart des cas il faudra, selon l’Article 1382 du Code civil, que le dommage ait été causé par la faute d’un auteur.

Dans le passé, l’interprétation des Articles 1382-1383 et 1384 alinéa 1er du Code civil, a donné lieu à de nombreuses controverses doctrinales et à de nombreuses interprétations en jurisprudence.

Sous l’effet des nécessités pratiques qui impliquaient une formulation , ou plutôt un mode de raisonnement qui fasse l’adhésion de tous, on adopta une distinction, déjà ancienne, mais dont on n’avait pratiquement pas tiré toute la quintessence.

Cette distinction est celle des obligations de moyen et des obligations de résultat.

A l’origine la notion d’obligation de résultat résidait principalement dans le principe des obligations contractuelles.

( A.Tunc " La distinction des obligations de moyen et de résultat " JCP 1945-1-1440 ; Paul Esmein " Mélanges "  Ripert 1950 T2 p 101 ; H.Mazeaud " Essai de classification des obligations " Revue Trim. droit civil 1936 Reg civil Dalloz vo " Responsabilité contractuelle par Rodière n° 20 etc ...).

Son introduction dans la recherche de la responsabilité, attachée aux obligations dites " délictuelles ou quasi-délictuelles " des Articles 1382 et suivants du Code civil, qui sont pourtant étrangers à la notion de responsabilité dite contractuelle, a permis de faire une interprétation fine de la notion de faute, en ce qu’elle conditionne la responsabilité.

Et cette introduction a été possible à partir du moment où l’on a considéré que dans de nombreux cas, il y avait au moment du dommage, un rapport contractuel tacite entre la victime et l’auteur présumé du dommage.

Par exemple, on considère qu’il y a eu, entre un moniteur même bénévole et son élève, un contrat tacite de formation - ou de protection - et partant de cette notion de contrat tacite rien ne s’opposait à ce que la dualité obligation de moyen - obligation de résultat vienne éclairer l’application des Articles 1382 et suivants.

Et c’est à la lumière de cette distinction, que nous allons examiner le contenu des Articles 1382 à 1384 du Code civil qui gouvernent le système indemnitaire.

Et pour ce faire nous allons reprendre la distinction entre la responsabilité pour faute et la responsabilité de plein droit, que nous avons cité plus haut.

 

 

CHAPITRE 1er

La responsabilité pour faute

 

Trois articles seulement du Code Civil gouvernent la partie qui nous intéresse dans cette matière ; ils concernent tout le monde et notamment tous les techniciens, cadres et personnes chargées de la sécurité d’autrui:

 

Article 1382 : Tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1383 : Chacun est responsable du dommage qu’il a cause, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1384, § Ier : On est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre (ou des choses dont on a la garde - voir chapitre 2ème).

 

Commentaire des textes et des intentions

1) L’article 1382 du Code Civil implique :

Dans l’interprétation théorique, il appartient à la victime de prouver la faute et le lien de causalité avec le dommage.

En pratique, il est probable qu’une expertise sera ordonnée par le Tribunal, pour examiner les faits, auquel cas c’est l’expert qui se substituera à la victime, pour éclairer le Tribunal, en recherchant la faute éventuelle et le rapport de causalité avec le dommage.

Et c’est là un point important qui restera valable pour tous les cas de figure examinés ci-après, notamment au Titre III.

 

2) L’article 1383 implique de même :

 

3) L’article 1384 alinéa Ier édicte une responsabilité de principe concernant les personnes dont on doit répondre :

Ce sont notamment, dans notre hypothèse, les préposés. Malgré l’élément de bénévolat qui existe dans nos rapports, il n’est pas exclu qu’un organe fédéral, ayant la personnalité morale, puisse être tenu solidairement responsable des fautes ou négligences (art. 1382 et 1383) commises par un cadre ou technicien chargé par lui d’accomplir une mission.

Encore faut-il que, préalablement, une faute ou une négligence soit démontrée dans le comportement de ce préposé.

Il faut aussi en principe, que cette faute du préposé, fondé sur les articles 1382 ou 1383 du Code Civil, ait été commise dans le cadre de ses fonctions.

Mais il existe des cas d’espèce où la responsabilité du commettant peut être invoquée, à raison de fautes du préposé extérieures à ses fonctions, ou en connexité avec celles-ci.

Généralement, dans le domaine sportif, les techniciens, les moniteurs, les cadres divers et le sportif lui même ne sont tenus qu’à une obligation de moyens :

Dans l’obligation de moyens, le débiteur de l’obligation s’est seulement engagé à faire tout ce qui est possible pour éviter un dommage.

Dans cette hypothèse c’est donc bien à la victime de prouver que le débiteur de l’obligation n’a pas fait tout ce qui était dans son possible pour éviter un dommage.

Et cela rejoint bien le mécanisme de l’Article 1382 qui implique que l’on fasse :

La démonstration d’une faute du présumé responsable et celle d’un rapport de causalité entre la faute et le dommage.

Il faut bien avoir conscience que lorsqu’un dommage (un accident) se produit, il est généralement le résultat de plusieurs événements conjugués, de sorte que chaque accident est un cas d’espèce particulier dans l’analyse duquel, il est souvent difficile de distinguer entre la cause principale, les causes fortuites, accessoires ou occasionnelles qui ont concouru au sinistre.

Malgré la tendance à rechercher un responsable à toute chose, le Tribunal, ainsi qu’on l’a vu supra, se montre circonspect - au civil comme au pénal.

Par application des Articles 1382-1383-1384 alinéa 1er , il appartient donc à la victime de prouver la faute, et le lien de causalité entre la faute et le dommage - sauf intervention d’un expert commis par le Tribunal (Article 1382).

L’article 1383 implique, de même, une faute (consistant en une négligence ou une imprudence) et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Pour essayer de circonscrire la notion de faute on pourra s’inspirer (bien que nous ne nous trouvions pas ici dans le domaine pénal) des articles 221-6, 222-19, 222-20, du Code Pénal énoncés ci-après dans le Chapitre 2ème .

Mais dans les cas ci-dessus, il s’agit d’une responsabilité fondée sur la faute, dans le cadre d’une obligation de moyen. Il en est tout autrement si les auteurs présumés du dommage ont contracté une obligation de résultat, auquel cas la charge de la preuve leur incombe, et ils devront démontrer que l’accident ne provient en aucune façon de leur fait, et qu’il est dû à un cas de force majeure, ou une cause étrangère qui ne leur soit pas imputable.

A ce propos, il existe une distinction entre la " Responsabilité contractuelle" (article 1147 du Code Civil) et la " Responsabilité quasi délictuelle " (article 1382 du Code Civil).

La responsabilité dite " contractuelle " s’assimile généralement, en principe, à celle résultant de l’obligation de résultat.

La responsabilité " quasi délictuelle " de l’Article 1382 (à ne pas confondre avec une responsabilité pénale) est parallèle à une obligation de moyens.

On a vu la différence que cela fait quant à la charge de la preuve.

Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il faut qu’il y ait un contrat entre l’auteur du dommage et la victime. Il n’y en a pratiquement jamais. Aussi, dans certaines hypothèses, la jurisprudence admet l’idée qu’il y a un " contrat tacite ", c’est à dire non écrit, entre les parties, et c’est ce qui a permis de faire entrer la notion d’obligation de résultat dans l’application des Articles 1382 à 1384 alinéa 1er .

On aboutit ainsi à des résultats artificiels, notamment dans le domaine sportif, qui font, selon les circonstances, passer du régime de l’obligation de moyen, à celui de l’obligation de résultats.

C’est une question de circonstances :

Mais dans une première période (jusqu’aux années 50) la jurisprudence retenait l’obligation de résultat. Or depuis 1954 (12/07/54 Cassation 1ère Chbre Civile) la Cour de Cassation ne retient plus que l’obligation de moyens. Cette jurisprudence est constante depuis lors, semble-t-il.

Mais qu’en est il lorsque le spectateur est " payant ".

Par ailleurs, s’agissant d’obligation de moyen, et malgré le souci que l’on a de rechercher par quel biais juridique indemniser la victime, il n’en demeure pas moins vrai que les impératifs de l’article 1382, doivent tout de même être respectés.

C’est ainsi, par exemple, que la Cour de Cassation a rejeté la demande d’indemnité d’une cavalière tombée de son cheval au galop, au motif qu’aucune faute n’avait pu être relevée à l’encontre des organisateurs d’une promenade équestre encadrée (Cass.1ère Civ.5 Mai 1988).

Pour apprécier la faute, deux méthodes sont concevables, ainsi qu’on l’a vu infra.

L’appréciation " in concreto ", où le juge tiendra compte essentiellement de toutes les circonstances de fait qui ont entouré l’acte dommageable, sans s’attarder sur la situation qui a conditionné le comportement de l’auteur.

Et l’appréciation " in abstracto " par laquelle le juge fait abstraction de ces circonstances ou de certaines d’entre elles.

L’appréciation " in abstracto " semble consacrée par la Droit positif. Elle consiste à rechercher si " l’agent ", dans une obligation de moyen, s’est comporté en homme prudent et avisé (comme le bon père de famille de l’Article 1137 du Code civil).

Alors, les tribunaux se contentent d’une référence au comportement du type moyen et recherchent si le comportement de l’agent a été conforme à la raison et aux usages.

Mais dans d’autres cas, ils n’hésitent pas à censurer les usages en les déclarant contraire à la prudence et à la raison.

Dans ce sens : Cass 1ere civ 01/07/1958 D1958 p60 - Cass crim 11/01/1967 Gaz Pal 1967-1 p118 etc...

Contra : Cass 2ème civ 16/07/1953 JCP 1953 éd G II 77927 -25/11/1965 Gaz Pal 1965-1- p184 etc...

En outre dans le cadre, subtile et délicat de la recherche du degré de responsabilité de l’agent, intervient la notion du " Risque accepté " par la victime.

 

Lorsque la victime du dommage a côtoyé le risque en connaissance de cause (et tout dépend du niveau de "  conscience " qu’elle a eu du risque) la responsabilité de l’agent se trouve amoindrie par le fait de la connaissance plus ou moins étendue que la victime a eu du risque qu’elle encourait.

Si un expert est nommé, il aura à rechercher l’existence et le degré d’importance de la faute éventuelle - comme aurait du le faire la victime - et à rechercher quelle a été la part d’acceptation du risque par la victime.

Et dans cette hypothèse, on pourra aboutir à " un partage du risque ", la victime n’étant indemnisée que d’un certain pourcentage du dommage total.

 

 

CHAPITRE DEUXIEME

La responsabilité sans faute ou responsabilité de plein droit

 

Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, la responsabilité de plein droit jouera à l’encontre du débiteur de l’obligation, si celui-ci, a assumé une obligation de résultat, l’obligation de sécurité sera, selon le cas assimilée à une obligation de moyen ou à une obligation de résultat.

Et cela pourra être le cas, lorsque la prestation de services à caractère contractuel sera délivrée contre rémunération - mais tout dépendra de la nature de la prestation rémunérée.

En effet, un moniteur, même rémunéré, ne sera généralement tenu qu’à une obligation de moyen, alors que le patron du bateau qui transporte contre rémunération les plongeurs, sera généralement tenu à une obligation de résultat, en qualité de transporteur occasionnel - qualité de nature différente de la qualification sportive -.

D’ailleurs, en matière sportive, il semble bien que l’obligation de moyen soit la règle qui prime, et que l’obligation de résultat soit l’exception.

Dans l’hypothèse d’une responsabilité de plein droit, ce sera au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il n’a commis aucune faute, et que l’accident ou l’incident est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

C’est le cas de l’Article 1384 qui ajoute que l’on est également responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde. C’est une responsabilité de plein droit.

Il s’agit là d’une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a la garde d’une chose inanimée, qui a causé à autrui un dommage.

Cette présomption de responsabilité ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit, de force majeure, ou d’une cause étrangère qui ne soit pas imputable au gardien de la chose, selon la jurisprudence.

Selon la jurisprudence actuellement dominante, il ne lui suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ; pour détruire la présomption, il faut démontrer l’existence d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère - sans quoi, selon cette jurisprudence, la responsabilité est avérée et retenue de plein droit -.

C’est en somme une responsabilité sans faute (dont les conséquences seront couvertes par l’assurance).

La grande idée sociale, née au début du siècle ainsi qu’il est dit ci avant, est que toute victime doit être indemnisée, soit par l’auteur du dommage, soit par la compagnie d’assurance qui se substitue à lui (sauf faute volontaire), soit par la société elle-même.

Et cette idée a fait perdre beaucoup d’intérêt aux doctrines et considérations d’école qui dominaient la question.

Il faut bien dire que les Tribunaux, forts de cette vision des choses, ont adoptée des solutions simples qui, si elles ne satisfont pas toujours l’esprit, tendent à satisfaire l’équité.

Dans le cadre de la responsabilité de plein droit on notera, qu’actuellement, la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Mantes poursuit l’Olympique de Marseille pour récupérer une somme de 300.000 francs de frais engagés pour couvrir les dépenses de soins d’un joueur de FC Nantes, blessé par un joueur de l’OM ; et que la Caisse de Saint Brieuc entame une démarche similaire à l’encontre du Paris Saint Germain.

Les Caisses se fondent sur l’Article L376 A et L454A du Code de la Sécurité Sociale.

Il s’agit bien là d’une " Responsabilité de plein droit ".

Par ailleurs, si la responsabilité du fait des choses est classée parmi les responsabilités objectives, exclusives de toute idée de faute, il apparaît que les juges ont éprouvé le besoin de tempérer les effets trop rigoureux de cette responsabilité objective en prenant notamment en compte la faute de la victime :

(CCass 2ème civ 06/04/1987 Bull civ II n°86 - CCass 2ème civ 08/06/1994 D 1994 p 181 - CCass 2ème civ 08/03/1995 D1995 Somm p232) etc....

Enfin, la victime du dommage, qui invoque la responsabilité objective du fait des choses (Art 1384) peut également poursuivre en se fondant sur l’Article 1382 lorsqu’elle pense être en mesure de prouver une faute.

Il y a donc là, un cumul de moyens que les tribunaux admettent parfaitement (Cass 2ème civ 23/05/1983 Gaz Pal 1984,2, Pan jurisp p 299).

Encore fallait il déterminer qui est le gardien de la chose, il se peut qu’il ne soit pas le propriétaire de la chose. Or l’Article 1384 parle du gardien de la chose.

Après de nombreuses controverses, des retours de jurisprudence, et des discussions d’école (Arrêt Franck de 1941 dite jurisprudence du remorqueur) il apparaît que le gardien de la chose est celui " qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose et qui peut exercer sur elle une surveillance "- cela peut très bien ne pas être le propriétaire.

Cette définition est encore fréquemment rappelée (Cass civ II 13/05/1981 Gaz Pal 1981-2 Pan jurisp 353).

Le fondement est très net : le gardien est celui dont on peut présumer une faute dans la surveillance de la chose. Lorsqu’il perd cette surveillance il n’est plus le gardien de la chose et aucun faute ne peut lui être reprochée.

Ainsi donc si une voiture a été volée et que le voleur cause un accident, on ne peut reprocher au propriétaire de la voiture une faute qui aurait consisté à laisser le véhicule en stationnement à la merci des voleurs sans précautions particulières (Arrêt Franck Cass ch réunies 2/12/1941 DC 1942-25 note Ripert).

 

 

TITRE 2ème

Le système sécuritaire

(fondement répressif)

 

 

La personne victime de l’accident, dans son intégrité corporelle ou dans ses biens, peut saisir le Parquet par voie de plainte, ou le Tribunal Correctionnel par voie de citation directe.

Le Tribunal Correctionnel est alors investi de deux pouvoirs :

 

Section 1 - Les textes régissant la matière sont les suivants :

 

Article 221-6 (ancien article 319) :

a - Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou les règlements, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire, puni de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 francs d’amende.

b - En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500.000 francs d’amende (circonstance aggravante).

Autres circonstances aggravantes de l’article 221-6 :

Article 221-7 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’Article 121-2, de l’infraction définie à l’article 221-6.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’Article 131-38

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l’Article 131-39.

L’interdiction d’exercice temporaire ou définitive, mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Dans les cas visés au second alinéa de l’article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l’Article 131-39(fermeture d’établissement).

Article 221-8 alinéa 1er : Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’Article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Article 222-19 (ancien article 320):

a - Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200.000 francs d’amende.

b - En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 300.000 francs d’amende(circonstance aggravante).

Autres circonstances aggravantes de l’article 222-19 :

les peines peuvent être portée au double.

Article 222-20 : Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100.000 francs d’amende.

Article 222-21 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’Article 121-2, des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l’article 131-39 (fermeture d’établissement).

Article 222-44 alinéa 1er : Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

  1. l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Article 223-1 : Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 110.000 francs d’amende.

Article 223-2 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 223-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 223-18 alinéa 1er : Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 223-1 encourent également les peines suivantes :

Article 223-20 : Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.

Article 322-5 : La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements est punie d’un an d’emprisonnement et de 100.000 francs d’amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 200.000 francs d’amende.

Article 322-15 alinéa 2ème : Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

L’interdiction suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14.

Article 322-17 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38

2° La peine mentionnée au 2° de l’article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise (interdiction temporaire ou définitive d’exercer).

Mais les critères sont les mêmes :

Il faut démontrer qu’un délit a été commis et qu’il y a un rapport de cause à effet entre le délit et le dommage - et donc que la présomption d’innocence est détruite -.

On se retrouve donc dans les hypothèses du chapitre 1er Titre I, mais en conservant la nuance que la faute ou le délit peuvent fort bien être recherchés par voie d’expertise judiciaire.

Observation importante

Les peines prévues par les articles ci-dessus indiqués du Nouveau Code Pénal sont des peines maximum.

Elles ne sont appliquées que très rarement et dans les cas jugés extrêmement graves, tant dans l’importance de la faute que dans l’importance du dommage de même qu’en cas de récidive. Le juge qui a le pouvoir de moduler le quantum de la peine, pourra borner la sanction à une simple peine d’amende . Par ailleurs, les peines d’emprisonnement sont en principe assorties du sursis lorsque l’auteur du dommage n’a jamais été condamné auparavant.

Enfin, les peines complémentaires du préposé et du commettant ne sont qu’accessoires et le juge ne les prononcera que dans les cas où les personnes mises en cause représentent une réelle dangerosité.

 

Section 2 : La Saisine d’office du Parquet

 

En cas d’accident grave, une enquête est ordonnée. Elle peut aboutir à une " mise en examen ".

L’action pénale est alors déclenchée d’office, même si aucune plainte n’a été formulée par une victime. C’est généralement ce qui se passe.

La victime aura tout loisir par la suite de se porter " partie civile " - même en dernier lieu, à l’Audience du Tribunal Correctionnel -.

Toutefois l’instruction peut aboutir à un " non lieu ".

 

Section 3: Commentaire sur la mise en danger de la personne

 

Il s’agit là d’une innovation du Nouveau Code pénal, contenue dans son Article 223-1.

Ce délit est constitué, sans qu’aucun dommage ait été causé à la vie ou à l’intégrité corporelle d’un individu dès lors que l’on a " exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou le règlement ".

L’Article 121-3 du Code pénal éclaire l’élément moral des infractions :

Le ministère public devra donc prouver le " dol éventuel ", c’est à dire la violation intentionnelle d’une règle de prudence et de sécurité qui ne résulterait pas d’une inattention ou d’une maladresse.

Il faut clairement qu’il y ait une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ; cette obligation doit avoir été édictée par la Loi ou le règlement (il ne s’agit pas des règlements en général). Bien entendu, l’infraction peut être constatée par l’autorité compétente ; mais elle peut aussi être invoquée au moyen d’une plainte par tout personne qui estime avoir été mise en danger dans les conditions ci dessus décrites.

Il appartient au Parquet, puis au Tribunal, de rechercher s’il y a manifestement " mise en danger " ou simplement contravention.

Ainsi le fait de doubler un véhicule en haut d’une côte sans visibilité, est une mise en danger ; mais le franchissement à faible vitesse, d’un feu rouge dans un carrefour où la visibilité latérale est totale et alors que la place est vide, constitue une contravention et non pas un fait de mise en danger.

Par contre le non respect d’un feu rouge lorsqu’il survient en situation de circulation d’autres véhicules, est passible de l’Article 223-1.

Ce type de distinction, en nuances, correspond bien à la recherche " in abstracto " évoquée supra, puisque la gravité de la faute dépend du comportement de l’agent, c’est à dire de la pertinence du jugement qu’il a porté sur la situation, avant d’agir.

 

TITRE 3ème

Les cas spécifiques

Les pratiquants des activités subaquatiques, toutes catégories confondues, sont inquiets de la responsabilité qu’ils encourent, il s’agit principalement :

Nous allons devoir, de façon empirique faire quelques observations pour rassurer les uns et mettre en garde les autres- tout cela restant hypothétique par définition.

Section 1: Chez les T I V

§1er - Ce qui nous intéresse, c’est la responsabilité que déclenche le système de vérification institué par la Fédération.

1) Rappel

Dans la situation antérieure, le propriétaire de la chose (la bouteille) est responsable, sous certaines conditions, des dégâts que peut provoquer l’explosion ou la chute inertielle de l’objet (article 1384). Il peut être également responsable des fautes de ses préposés dans l’utilisation ou l’entretien de la chose (article 1384).

La bouteille peut exploser soit à raison d’un vice caché, soit parce que le préposé au gonflage l’a amenée au delà de la pression de chargement etc. .. et la bouteille mal stockée peut, dans sa chute, blesser un tiers.

Le phénomène n’est pas nouveau : le gardien de la chose qui est le commettant de ses aides bénévoles sera en principe responsable dans le cadre de la responsabilité de plein droit, et son assurance interviendra.

Ce n’est pas notre problème.

2) Les TIV

un élément nouveau intervient.

Les organes fédéraux forment des techniciens capables de vérifier la fiabilité de la chose et les mandatent pour exécution.

Là où seule existait la responsabilité du " gardien de la chose " ( qui n’est pas forcément le propriétaire de la chose) intervient aussi celle du vérificateur, comme intervient éventuellement celle de l’organisme fédéral qui l’a chargé de mission.

Le vérificateur assume une obligation de moyen et non une obligation de résultat.

Dans ces conditions, en cas d’accident, nous pourrons envisager deux cas de figure :

C’est le gardien de la chose qui est victime de l’explosion, et subit le dommage, dans son intégrité corporelle ou dans son patrimoine (destruction de ses biens).

Il pourra rechercher la responsabilité du technicien et (ou) celle du fabricant de la bouteille. La charge de la preuve lui incombera.

C’est un tiers qui subit le dommage, soit dans son intégrité corporelle, soit dans son patrimoine.

Il commencera par poursuivre le gardien de la bouteille (gardien de la chose, article 1384 du Code Civil).

Et le gardien de la chose se retournera contre le technicien ou (et) le fabricant par un appel en garantie.

Dans ce deuxième cas de figure, deux hypothèses se présentent :

Ou bien aucune faute ni négligence n’est révélée à l’encontre du vérificateur et, à fortiori, de son commettant et nous restons dans le cas classique de la responsabilité du " gardien de la chose ".

Mais le gardien de la chose assumera la " responsabilité de plein droit ", résultant de l’article 1384 comme il est dit ci-dessus, sauf à démontrer qu’il y a cas fortuit, force majeure ou cause étrangère, qui ne lui soit pas imputable.

Ou bien une faute ou une négligence est relevée à l’encontre du vérificateur. Celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts, soit seul, soit selon le cas :

- solidairement avec son commettant

- ou solidairement avec le gardien de la chose

- ou solidairement avec le commettant et le gardien de la chose.

En tenant compte du fait que, généralement, le gardien de la chose sera en même temps le commettant du vérificateur.

Comme ils sont tous assurés par hypothèse, on aboutira à un règlement par assurances.

§2ème - Preuve d’une responsabilité

  1. Le vérificateur :
  2. Il assume, en accomplissant sa mission, une obligation " de moyens " et non une obligation "  de résultats ". Son rôle est de vérifier dans le plus grand respect des critères qui lui sont imposés si la " chose " est apte à une utilisation normale.

    Il aura délivré un certificat attestant que : " après accomplissement de tous les tests et vérifications dépendant des spécifications qui lui sont imposées, il n’a révélé aucune anomalie constituant une contre indication à l’utilisation normale du matériel examiné ".

    A moins que l’on ne prouve qu’il n’a pas suivi les prescriptions spécifiques qui lui étaient imposées dans sa vérification, sa responsabilité ne saurait alors être retenue.

  3. Le commettant :
  4. Ce peut être le club " gardien " de la bouteille ou un organe fédéral.

    Si aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre du vérificateur, le commettant ne peut être condamné sur l’Article 1384 alinéa 1er et 1383 lors même que le préposé est absous.

    Mais si le préposé a commis une faute démontrée et si sa responsabilité a été retenue, le commettant qui l’a mandaté peut être impliqué comme civilement responsable.

    Et si le commettant est le club, " gardien " du matériel défectueux, sa responsabilité de commettant se fond dans celle de " propriétaire ou (et) gardien de la chose ", dans le cadre de la responsabilité de plein droit ( voir plus haut).

  5. Le gardien de la chose :
  6. C’est généralement le propriétaire ; ce peut être celui chez qui elle est déposée et qui a la charge de son entretien et de sa maintenance, sa responsabilité est définie plus haut.

    On a vu l’interprétation que fait la jurisprudence pour qualifier le gardien de la chose (voir infra).

§3ème - Conséquences

  1. Nous voyons qu’il sera très difficile de mettre en cause la responsabilité du technicien vérificateur. En effet, le technicien applique le cahier de prescriptions qui lui est imposé et dont il n’est pas l’auteur -. Et dans toute la mesure où il fait son travail scrupuleusement aucune faute ne peut lui être imputée.
  2. La recherche de sa responsabilité se cantonnera à une seule démarche de la victime: " prouver que le vérificateur n’a pas fait scrupuleusement son travail ". Faute pour la victime d’apporter cette preuve, le vérificateur sera hors de cause, puisqu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyen.

    Par contre, si la preuve était apportée d’une carence dans l’exécution de la mission, le technicien serait tenu pour civilement responsable et éventuellement pénalement (sur plainte de la victime au Parquet ou sur saisine spontanée de celui-ci).

  3. Reste à envisager l’hypothèse où aucune faute n’est démontrée à aucun niveau.
  4. Alors, en vertu d’un principe du " risque créé " et compte tenu surtout de l’existence de l’assurance, on condamnera vraisemblablement le gardien de la chose à réparer le dommage, ce qui se fera par l’intermédiaire de son assureur, en vertu de la " responsabilité de plein droit " évoquée ci-dessus-toujours sans réserves des jurisprudences ci-dessus évoquées.

  5. La théorie du " risque accepté " sera susceptible d’amenuiser le quantum du dédommagement si la victime a utilisé en toute connaissance de cause la chose qu’elle savait dangereuse par nature - surtout si elle l’a mal utilisée.

Mais il ne faut pas se dissimuler que chaque accident constitue un cas particulier.

Sans préjudice du fait qu’une expertise peut en toutes circonstances, comme il a été dit plus haut, rechercher l’existence ou la non existence d’une faute par des procédés appropriés.

Section 2 : Chez les personnels d’encadrement et organisateurs des activités subaquatiques

Nous revenons aux articles 1382 à 1384 du Code Civil rapportés et commentés au Chapitre 1er et nous nous repetterons, en rappelant ce qui suit :

Il appartient à la victime de prouver la faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage ( art. 1382) - sauf intervention d’un expert commis à cette recherche par le Tribunal -.

L’article 1383 implique, de même, une faute (consistant en une négligence ou une imprudence) et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Pour essayer de circonscrire la notion de faute on pourra s’inspirer (bien que nous ne nous trouvions pas ici dans le domaine pénal) des articles 221-6, 222-19, 222-20, du Code Pénal énoncés ci-après dans le Titre 2ème .

Mais dans les cas ci-dessus, il s’agit d’une responsabilité fondée sur la faute, dans le cadre d’une obligation de moyen. Il en est tout autrement si les auteurs présumés du dommage ont contracté une obligation de résultat, auquel la charge de la preuve leur incombe, et ils devront démontrer que l’accident ne provient en aucune façon de leur fait, et qu’il est dû à un cas de force majeure, ou une cause étrangère qui ne leur soit pas imputable, mais alors on se trouve plus dans le cas des Articles 1382 et suivants, mais dans la responsabilité de plein droit.

Rappel : A ce propos, il existe une distinction entre la " Responsabilité contractuelle" (article 1147 du Code Civil) et la " Responsabilité quasi délictuelle " (article 1382 du Code Civil).

La responsabilité dite " contractuelle " s’assimile en principe à celle résultant de l’obligation de résultat.

La responsabilité " quasi délictuelle " (à ne pas confondre avec une responsabilité pénale) de l’article 1382 repose sur une obligation de moyens.

On a vu la différence que cela fait quant à la charge de la preuve.

On a vu ainsi que :

Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il faut qu’il y ait un contrat entre l’auteur du dommage et la victime. Il n’y en a pratiquement jamais. Aussi, dans certaines hypothèses, la jurisprudence admet l’idée qu’il y a un " contrat tacite ", c’est à dire non écrit, entre les parties. Et c’est ce qui a permis de faire entrer la notion d’obligation de moyen dans l’application des Articles 1382 à 1384 alinéa 1er.

Section 3: Chez les secouristes

L’accès à certaines fonctions de cadre impliquent, en vertu des textes régissant la matière, une formation de secouriste qui est dispensée dans le cadre fédéral.

Et chacun, soucieux de la sécurité d’autrui, peut acquérir cette formation.

Cela consiste à être en mesure de porter assistance sur le site, à tout accidenté, à l’occasion d’une activité subaquatique.

Il existe une formation sérieuse, sanctionnée par un examen probatoire.

Mais, d’une façon générale, l’action du secouriste bénévole correspond à un devoir humanitaire et civique, qui oblige chacun à porter secours à une personne en danger.

Et, à partir du fait que, pour un secouriste le devoir résulte d’une obligation à la fois légale et civique, on ne saurait lui reprocher d’avoir agi dans le cadre de ses compétences, en faisant de son mieux pour aider, voire sauver, l’accidenté.

Toutefois, il faut distinguer deux cas de figure :

Reste alors à définir le cadre de ses compétences : il se situe dans les limites de la formation qu’il a reçu officiellement, selon un programme défini.

Il s’étend à toutes les interventions dont la nature n’est pas strictement réservée à des praticiens médicaux diplômés, et il s’inspire du bon sens.

Et dans ces conditions, à moins de démontrer que le secouriste a causé un dommage en outrepassant délibérément les pouvoirs normaux que sa formation lui concédait, on ne voit pas pourquoi celui-ci serait tenu pour responsable lors même qu’il n’a contracté qu’une obligation de moyens et non de résultat.

Dans le deuxième cas de figure le secouriste s’abstient d’intervenir ou laisse un tiers intervenir à sa place.

Le secouriste en acceptant la mission qui lui a été impartie lors d’une activité subaquatique, reçoit à la fois des prérogatives d’interventions et à la fois surtout une obligation d’intervenir. Si il n’intervient pas, il est en contradiction avec les obligations de sa charge, éventuellement même s’il laisse un tiers intervenir à sa place parce qu’il juge peut-être que ce tiers est mieux qualifié que lui (voir ci-après).

Ce faisant, il commet une faute et on lira avec intérêt à ce sujet un commentaire des attendus d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix En Provence du 16 Septembre 1998, qui appelle de sérieuses réserves.

En l’espèce, le moniteur sauveteur au lieu de prendre et conserver seul l’initiative, a fait confiance au diagnostic d’un médecin généraliste, qui n’avait aucune formation à la médecine hyperbare.

La Cour a considéré qu’à partir du moment où il était chargé de mission, le moniteur avait seul la responsabilité d’organiser soins et secours sans possibilité de la déléguer à quiconque. Il avait donc l’obligation absolue d’user souverainement de ses prérogatives, en appliquant les méthodes qui lui ont été enseignées.

Cette jurisprudence très radicale mériterait sans doute quelques éclaircissements supplémentaires - et un commentaire de l’ordre des médecins.

Il faut donc bien distinguer la différence de nature qui existe entre l’intervention accomplie réglementairement dans le cadre d’une obligation de moyen et la non intervention qui est le manquement à un devoir de mission.

Dans le cas de l’intervention réglementaire (qui aura échoué), c’est en principe à la victime de démontrer la faute et la relation de causalité entre la faute et le dommage, et il est rappelé que le recherche de la faute peut être confiée à un Expert par le Tribunal.

Mais dans le cas de la non intervention, le secouriste s’est soustrait à une " obligation de faire ". Pour s’exonérer de sa responsabilité, il lui faudra démontrer qu’il en a été empêché par une force majeure, ou une cause imprévisible et étrangère à sa volonté.

Section 4 : Les personnels entretenant les matériels

Le club met souvent à la disposition de ses plongeurs un détendeur, ou des matériels divers ; le club est tout d’abord responsable du bon état de ce matériel, à partir du moment où il les remet à l’utilisateur.

En effet, en vertu de l’article 1384 du Code Civil, on est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

De même, peut être tenu pour responsable le cadre qui a pour mission de vérifier le bon état de ce matériel, avant de le remettre à l’utilisateur.

Bien entendu, on peut concevoir qu’un utilisateur précédent s’il a endommagé le matériel sans le signaler au club puisse être aussi tenu pour responsable solidairement avec le club et avec son préposé.

Il faut bien comprendre que cette mesure va dans le sens de la sécurité de l’utilisateur, à qui on confie un matériel ne lui appartenant pas, et qui a droit à la garantie de bon fonctionnement de ce que l’on met, bénévolement ou pas, à sa disposition, puisque son intégrité corporelle en dépend.

Il faut donc apporter à la vérification et à l’entretien du matériel un soin vigilant - ou renoncer à " prêter " du matériel aux adhérents -

Car en cas d’accident, le Tribunal recherchera le ou les responsables du mauvais état même provisoire du matériel.

Le club sera, en tout premier lieu impliqué (art 1384) sauf à se retourner contre le personnel d’entretien en se fondant sur l’Article 1382.

Il n’y a à notre connaissance aucune possibilité de se décharger de cette responsabilité, car à partir du moment où l’on met un matériel à la disposition d’un tiers, ce matériel doit être en parfait état de fonctionnement, en toute circonstance, au moment de son utilisation.

Et l’on assume, semble-t-il, dans cette hypothèse une obligation de résultat.

Section 5 : Les clubs et les prêts des bouteilles

La question est régulièrement évoquée par les clubs.

Certains d’entre eux acceptent de prêter des bouteilles à leurs adhérents, lorsque ceux ci souhaitent faire une sortie " hors club ", c’est à dire librement et hors du contrôle de celui-ci.

Il est évident que le club ne devra pas prêter ce type de matériel à des plongeurs, qui ne jouissent pas de l’autonomie car cela constituerait une imprudence relevant, pratiquement, de la mise en danger de la personne.

On ne prêtera donc pas ce matériel à des niveaux 1.

On ne le prêtera pas non plus à des niveaux 2, puisque ( Arrêté du 22/06/1998) aucun Directeur de plongée ne sera sur les lieux pour " les autoriser à plonger dans l’espace médian ", pour contrôler qu’ils ne dépassent pas cet espace, et pour déclencher une intervention si nécessaire.

Donc, on ne pourra donner satisfaction qu’aux niveaux 3 à 5, qui sont pleinement autonomes (article 16 de l’Arrêté) pour être sûr de n’encourir aucun reproche de laxisme ou de légèreté.

 

EN CONCLUSION

La responsabilité du cadre est indissociablement et exclusivement liée à la notion de faute, au plan du droit, lorsqu’il y a obligation de moyen.

C’est au plaignant qu’il appartient de démontrer la faute de ce cadre ou au Parquet chargé d’instruire l’affaire - ou éventuellement à l’Expert Judiciaire.

Si la preuve de la faute n’est pas apportée, ce cadre ne peut être sanctionné, ni civilement, ni pénalement.

Ce qui est vrai pour le vérificateur de TIV est vrai pour les moniteurs, instructeurs et encadreurs, dans l’exercice de leurs fonctions, et pour les secouristes.

Tout au contraire, la charge de la preuve est inversée, lorsqu’il y a obligation de résultat, ou " Responsabilité de plein droit ".

Chaque cas d’espèce reste néanmoins particulier et on ne peut généraliser ni schématiser de façon dogmatique un mécanisme tout en nuances dont l’application, soumise à l’appréciation souveraine du juge, dépend des circonstances de fait, qui sont ou semblent déterminantes dans l’avènement du sinistre.

Cela est vrai pour toutes les opérations à risque - conduire une voiture en est une.

Dès lors, on doit considérer raisonnablement, que les activités et les fonctions sportives ne sont pas des sources de responsabilité différentes de celles que nous assumons quotidiennement dans notre vie professionnelle et civile.

 

 

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